Droits et libertés

Constitution de la république tunisienne - version finale adoptée
Article 21

Les citoyens et les citoyennes, sont égaux en droits et devoirs. Ils sont égaux devant la loi sans discrimination aucune.

L’État garantit aux citoyens les libertés et les droits individuels et collectifs. Il leur assure les conditions d’une vie décente.

Article 22

Le droit à la vie est sacré, il ne peut lui être porté atteinte que dans des cas extrêmes fixés par la loi.

Article 23

L'État protège la dignité de la personne et son intégrité physique, et interdit la torture morale et physique. Le crime de torture est imprescriptible.

Article 24

L'État protège la vie privée et l'inviolabilité du domicile et la confidentialité des correspondances, des communications et des données personnelles.

Tout citoyen a le droit de choisir son lieu de résidence, de circuler librement à l’intérieur du pays ainsi que le droit de le quitter.

Article 25

Il est interdit de déchoir de sa nationalité tunisienne tout citoyen, ou de l'exiler ou de l’extrader ou de l'empêcher de retourner à son pays.

Article 26

Le droit d'asile politique est garanti conformément aux dispositions de la loi, il est interdit de livrer les personnes qui bénéficient de l'asile politique.

Article 27

Tout prévenu est présumé innocent jusqu’à l’établissement de sa culpabilité dans le cadre d’un procès équitable assurant toutes les garanties nécessaires à sa défense durant les phases de la poursuite et du procès.

Article 28

La peine est personnelle et ne peut être prononcée qu’en vertu d’un texte de loi antérieur, sauf en cas de texte plus favorable au prévenu.

Article 29

Nul ne peut être arrêté ou mis en détention sauf en cas de flagrant délit ou sur la base d'une décision judiciaire. Le détenu est immédiatement informé de ses droits et de la charge retenue contre lui. Il a droit de se faire représenter par un avocat. La durée de l'arrestation et de la détention est définie par la loi.

Article 30

Tout détenu a droit à un traitement humain qui préserve sa dignité. Lors de l’exécution des peines privatives de liberté, l’État doit considérer l’intérêt de la famille et veiller à la réhabilitation du détenu et à sa réinsertion dans la société.

Article 31

Les libertés d’opinion, de pensée, d’expression, d’information et de publication sont garanties.

Ces libertés ne sauraient être soumises à un contrôle préalable.

Article 32

L'Etat garantit le droit à l'information et le droit d'accès à l'information.

L’Etat œuvre à garantir le droit à l’accès aux réseaux de communication.

Article 33

Les libertés académiques et la liberté de la recherche scientifique sont garanties.

L’État fournit les moyens nécessaires au développement de la recherche scientifique et technologique.

Article 34

Les droits d'élection, de vote et de se porter candidat sont garantis, conformément aux dispositions de la loi. L'Etat veille à garantir la représentativité des femmes dans les assemblées élues.

Article 35

Est garantie, la liberté de constituer des partis politiques, des syndicats et des associations.

Les partis politiques, les syndicats et les associations s’engagent dans leurs statuts et leurs activités au respect des dispositions de la Constitution, de la loi et de la transparence financière et au rejet de la violence.

Article 36

Le droit syndical est garanti, y compris le droit de grève.

Ce droit ne s'applique pas à l'armée nationale.

Le droit de grève ne comprend pas les forces de sécurité intérieure et la douane.

Article 37

La liberté de rassemblement et de manifestations pacifiques est garantie.

Article 38

La santé est un droit pour chaque être humain.

L’État garantit la prévention et les soins sanitaires à tout citoyen et fournit les moyens nécessaires pour garantir la sécurité et la qualité des services de santé.

L’État garantit la gratuité des soins pour les personnes sans soutien et à faible revenu. Il garantit le droit à une couverture sociale, tel que prévu par la loi.

Article 39

L'enseignement est impératif, jusqu'à l'âge de seize ans.

L’État garantit le droit à un enseignement public et gratuit dans tous ses cycles et veille à fournir les moyens nécessaires pour réaliser la qualité de l'enseignement, de l'éducation. L'état veille aussi à enraciner l'identité arabo-musulmane et l’appartenance nationale dans les jeunes générations et à ancrer, à soutenir et à généraliser l’utilisation de la langue arabe, ainsi que l’ouverture sur les langues étrangères et les civilisations humaines et à diffuser la culture des droits de l’Homme.

Article 40

Le travail est un droit pour chaque citoyen et citoyenne. L’État prend les mesures nécessaires à sa garantie sur la base de la compétence et l’équité.

Tout citoyen et toute citoyenne ont le droit au travail dans des conditions décentes et à salaire équitable.

Article 41

Le droit de propriété est garanti et ne peut lui être portée atteinte sauf dans les cas et avec les garanties prévues par la loi.

La propriété intellectuelle est garantie.

Article 42

Le droit à la Culture est garanti.

La liberté de création est garantie. L’État encourage la création culturelle et soutient la culture nationale dans son enracinement et sa diversité et son renouveau en ce qui consacre les valeurs de la tolérance et le rejet de la violence, l’ouverture sur les différentes cultures et le dialogue entre les civilisations.

L’État protège le patrimoine culturel et garantit le droit des générations futures.

Article 43

L’État soutient le sport et œuvre en vue de fournir les moyens nécessaires à l’exercice des activités sportives et de loisir.

Article 44

Le droit à l'eau est garanti.

La préservation de l’eau et son utilisation rationnelle sont un devoir pour l’Etat et la société.

Article 45

L'Etat garantit le droit à un environnement sain et équilibré et la participation à la sécurité du climat. L'Etat se doit de fournir les moyens nécessaires à l'élimination de la pollution environnementale.

Article 46

L'Etat s'engage à protéger les droits acquis de la femme, les soutient et œuvre à les améliorer.

L’État garantit l’égalité des chances entre la femme et l’homme pour assumer les différentes responsabilités et dans tous les domaines.

L'Etat œuvre à réaliser la parité entre la femme et l'homme dans les conseils élus.

L’État prend les mesures nécessaires afin d’éradiquer la violence contre la femme.

Article 47

Les droits de l'enfant sur ses parents et sur l'Etat sont la garantie de la dignité, de la santé, des soins, de l’éducation et de l’enseignement.

L’État se doit de fournir toutes les formes de protection à tous les enfants sans discriminations et selon les intérêts supérieurs de l'enfant.

Article 48

L’État protège les personnes handicapées de toute discrimination.

Tout citoyen handicapé a le droit de bénéficier, selon la nature de son handicap, de toutes les mesures qui lui garantissent une pleine intégration dans la société. L'Etat se doit de prendre toutes les mesures nécessaires à la réalisation de cela.

Article 49

La loi fixe les modalités relatives aux droits et aux libertés qui sont garantis dans cette Constitution ainsi que les conditions de leur exercice sans porter atteinte à leur essence. Ces moyens de contrôle ne sont mis en place que par la nécessité que demande un État civil démocratique et pour protéger les droits des tiers ou pour des raisons de sécurité publique, de défense nationale, de santé publique ou de morale publique et avec le respect de la proportionnalité et de la nécessité de ces contrôles. Les instances judiciaires veillent à la protection des droits et des libertés de toute violation.

Il n’est pas possible qu’un amendement touche les acquis en matière de droits de l’Homme et des libertés garanties dans cette constitution.