Pouvoir judiciaire

Projet de constitution - version mise à jour après votes article par article
Article 100

Le pouvoir judiciaire est indépendant et garantit l’instauration de la justice, la suprématie de la Constitution, la souveraineté de la loi et la protection des droits et des libertés.

Le magistrat est indépendant. Il n’est soumis dans l'exercice de ses fonctions qu'à l'autorité de la loi.

Proposition d'ajout d'article

Vote sur un amendement du titre du cinquième chapitre:

Chapitre de la justice au lieu de chapitre du pouvoir juridictionnel

Article 101

Le magistrat doit être compétent, il doit faire preuve de neutralité et d’intégrité. Il doit répondre de toute défaillance dans l’accomplissement de ses fonctions.

Article 102

Le magistrat bénéficie d'une immunité judiciaire, il ne peut être poursuivi ou arrêté tant qu'elle n'a pas été levée. En cas d'infraction flagrante, il peut être arrêté et le Conseil de la magistrature dont il relève décide de la suite à donner à la demande de levée de l'immunité.

Article 102

Le magistrat bénéficie d'une immunité judiciaire, il ne peut être poursuivi ou arrêté tant qu'elle n'a pas été levée. En cas de flagrant délit, il peut être arrêté et le Conseil de la magistrature dont il relève décide de la suite à donner à la demande de levée de l'immunité.

Proposition d'ajout d'article

Texte d'article proposé:

“Le métier d’avocat est un métier libre, indépendant, qui participe à la réalisation de la justice et la défense des droits et libertés. L’avocat bénéficie des garanties légales qui lui assure sa protection et lui permet l’exercice de ses fonctions.”

JURIDICTION JUDICIAIRE ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE

Article 103

Les juges sont nommés par ordre du président de la République sur avis conforme du Conseil Supérieur de la Magistrature.

La nomination aux hautes fonctions judiciaires se fait par ordre présidentiel après consultation du chef du gouvernement et sur la base d’une liste exclusive fournie par le Conseil Supérieur de la Magistrature. La loi détermine les hautes fonctions judiciaires.

Article 103

Les juges sont nommés par ordre du président de la République sur avis conforme du Conseil Supérieur de la Magistrature.

Les nominations aux hautes fonctions judiciaires se font par ordre gouvernemental sur proposition du ministre de la justice. La loi fixe ces fonctions.

Article 104

Le magistrat ne peut être muté, sans son accord, et il ne peut être révoqué ni suspendu de ses fonctions et ne peut subir de sanction disciplinaire que dans les cas et selon les garanties formulées par la loi et par décision motivée du Conseil supérieur de la magistrature.

Article 105

Chaque individu a droit à un procès équitable dans un délai raisonnable. Les justiciables sont égaux devant la Justice.

Le droit de recourir à la Justice et le droit à la défense sont garantis. La loi facilite le recours à la Justice et met à la disposition des plus démunis une assistance judiciaire.

La loi garantit le double degré de juridiction.

Les procès sont publics sauf si la loi prévoit le huis clos. L'énoncé du verdict n'a lieu que lors d'une audience publique.

Article 106

Toute ingérence dans le fonctionnement de la justice est interdite.

Article 107

Les différents tribunaux sont créés par une loi. Il est interdit de créer des tribunaux d’exception, ou de prendre des mesures d’exception portant atteinte aux principes d’une Justice équitable.

Les tribunaux militaires sont compétents en matière de crimes militaires. La loi fixe leurs attributions, leur composition, leur organisation, leurs procédures et le statut de leurs magistrats.

Article 107

Les différents tribunaux sont créés par une loi. Il est interdit de créer des tribunaux d’exception, ou de prendre des mesures d’exception portant atteinte aux principes d’une Justice équitable.

Les tribunaux militaires sont compétents en matière de crimes militaires et les crimes de droit commun commis par des militaires. La loi fixe leurs attributions, leur composition, leur organisation, leurs procédures et le statut de leurs magistrats.

Article 107

Les différents tribunaux sont créés par une loi. Il est interdit de créer des tribunaux d’exception, ou de prendre des mesures d’exception portant atteinte aux principes d’une Justice équitable.

Les tribunaux militaires sont compétents en matière de crimes liés aux affaires militaires et les crimes de droit commun commis par des militaires. La loi fixe leurs attributions, leur composition, leur organisation, leurs procédures et le statut de leurs magistrats.

Article 108

Les décisions sont rendues au nom du peuple et exécutées au nom du président de la république. Leur inexécution ou l'entrave à leur exécution sans motif légal sont interdites.

Article 108

Les décisions sont rendues au nom du peuple, et leur inexécution ou l'entrave à leur exécution sans motif légal sont interdites.

Article 108

Les décisions sont rendues et exécutées au nom du peuple, et leur inexécution ou l'entrave à leur exécution sans motif légal sont interdites.

LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA MAGISTRATURE

Article 109

Le Conseil supérieur de la magistrature se compose de quatre organes : le Conseil de la justice judiciaire, le Conseil de la justice administrative, le Conseil de la justice financière et l’assemblée plénière des trois conseils juridictionnels.

Chaque organe se compose pour deux tiers de magistrats en majorité élus et d’autres nommés ès qualités, et pour le tiers restant de non-magistrats indépendants parmi les spécialistes. à condition que la majorité des membres de ces organes soient élus. Les membres élus exercent leurs fonctions pour un seul mandat d'une durée de six années.

Le Conseil supérieur de la magistrature élit un Président parmi ses membres magistrats de plus haut grade.

La loi fixe la compétence de chacun des quatre organes, sa composition, son organisation et ses procédures.

Article 109

Le Conseil supérieur de la magistrature se compose de quatre organes : le Conseil de la justice judiciaire, le Conseil de la justice administrative, le Conseil de la justice financière et l’instance des conseils juridictionnels.

Chaque organe se compose pour deux tiers de magistrats en majorité élus et d’autres nommés ès qualités, et pour le tiers restant de non-magistrats indépendants parmi les spécialistes. à condition que la majorité des membres de ces organes soient élus. Les membres élus exercent leurs fonctions pour un seul mandat d'une durée de six années.

Le Conseil supérieur de la magistrature élit un Président parmi ses membres magistrats de plus haut grade.

La loi fixe la compétence de chacun des quatre organes, sa composition, son organisation et ses procédures.

Proposition d'ajout d'article

Modification du titre de la première section du titre I (De la justice judiciaire, administrative et financière) comme suit:

Du conseil supérieur de la justice

Article 110

Le Conseil supérieur de la magistrature est doté de l’autonomie administrative et financière, il assure indépendamment son fonctionnement et établit son projet de budget, qu'il discute devant la commission compétente de l'Assemblée des représentants du peuple.

Article 111

Le Conseil supérieur de la magistrature garantit le bon fonctionnement de la justice et le respect de son indépendance. L'instance des trois conseils juridictionnels propose les réformes et donne son avis sur les projets de lois relatifs au système juridictionnel qui lui sont obligatoirement soumis ; les trois conseils sont compétents pour statuer sur les questions relatives à la carrière et à la discipline des magistrats.

Le Conseil supérieur de la magistrature prépare un rapport annuel qu'il transmet au Président de la République, au Président de l'Assemblée des représentants du peuple et au Chef du gouvernement dans un délai ne pouvant pas dépasser le mois de Juillet de chaque année. Ce rapport est ensuite publié.

L'Assemblée des représentants du peuple discute le rapport annuel à l'ouverture de l'année judiciaire au cours d'une séance plénière de discussion avec le conseil supérieur de la magistrature.

JURIDICTION JUDICIAIRE

Article 112

L’ordre judiciaire est composé d’une Cour de cassation, de tribunaux de second degré et de tribunaux de première instance.

Le ministère public fait partie de la justice judiciaire et bénéficie des garanties qui lui sont conférées au sein de la constitution. Les juges du ministère public exercent leurs fonctions prévues par la loi dans le cadre de la politique pénale de l’Etat conformément aux procédures fixées par la loi.

La Cour de cassation élabore un rapport annuel qu’elle soumet au Président de la République, au Président de l’Assemblée des représentants du peuple, au chef du gouvernement et au Président du Conseil supérieur de la magistrature. Ledit rapport est publié.

La loi fixe l'organisation de la justice judiciaire, ses compétences, ses procédures et le statut de ses magistrats.

JURIDICTION ADMINISTRATIVE

Article 113

La justice administrative se compose du Tribunal administratif supérieur, de tribunaux administratifs d'appel et de tribunaux administratifs de première instance.

La justice administrative est compétente pour statuer sur l’excès de pouvoir de l’administration et sur tous les litiges administratifs. Elle exerce une fonction consultative conformément à la loi.

Le tribunal administratif supérieur établit un rapport général annuel qu’il transmet au Président de l'Assemblée du peuple, au Président de la République, au Chef du gouvernement et au Président du Conseil supérieur de la magistrature ; le rapport est ensuite publié.

La loi fixe les règles d’organisation et de compétence de la justice administrative, ses procédures ainsi que le statut de ses magistrats.

JURIDICTION FINANCIÈRE

Article 114

La justice financière se compose de la Cour des comptes avec ses différentes instances.

La Cour des comptes contrôle la bonne gestion des deniers publics conformément aux principes de la légalité, de l'efficacité et de la transparence. Elle statue en matière de comptes des comptables publics. Elle évalue les méthodes comptables et sanctionne les fautes y afférentes. Elle aide les pouvoirs législatif et exécutif à contrôler l’exécution des lois de finances et la clôture du budget.

La Cour établit un rapport général annuel qu’elle transmet au Président de la République, au Président l'Assemblée des représentants du peuple, au Chef du gouvernement et au Président du Conseil supérieur de la magistrature. Ce rapport est ensuite publié. Si nécessaire, la Cour des comptes établit des rapports spécifiques qui peuvent être publiés. Ces rapports sont rendus publics.

La loi fixe les règles d’organisation, de compétence et de procédures relatives à la Cour des comptes, ainsi que le statut de ses magistrats.

COUR CONSTITUTIONNELLE

Article 115

La Cour constitutionnelle est une instance juridictionnelle indépendante composée de douze membres choisis parmi les personnes compétentes, ayant une expérience de vingt années au moins et dont les trois quarts sont spécialisés en droit. 

Le Président de la République, l’Assemblée des représentants du peuple et le Conseil supérieur de la magistrature nomment chacun 4 candidats dont les trois quarts doivent être spécialisés en droit. La nomination se fait pour un seul mandat d'une durée de neuf ans.

Le renouvellement du mandat des membres de la Cour se fait par tiers tous les trois ans. Pour le comblement de vacance dans la composition de la Cour, il est procédé au remplacement suivant le même mode utilisé lors de sa formation, en tenant compte de l’organe qui propose la candidature et de la spécialité. 

Les membres de la Cour élisent un Président et un vice-président parmi eux, spécialisés en droit.

Article 116

Il est interdit de cumuler la qualité de membre de la Cour constitutionnelle avec l’exercice de toute autre fonction ou mission.

Article 117

La Cour constitutionnelle est seule compétente pour contrôler la constitutionnalité :

- Des projets de lois qui lui sont soumis sur demande du Président de la République ou du chef du gouvernement ou de trente élus de l'assemblée des représentants du peuple dans un délai maximum de sept jours à compter de la date d'adoption du projet de loi par l'assemblée, ou à partir de la date d'adoption du projet de loi dans sa version amendée après son renvoi par le président de la république,

- Des projets de lois constitutionnelles qui lui sont soumis par le Président de l'Assemblée des représentants du peuple, selon les modalités de l'article 142 ou afin de contrôler le respect des procédures de révision de la Constitution,

- Des Traités internationaux qui lui sont soumis par le Président de la République, avant la promulgation de la loi d’approbation,

- Des lois qui lui sont soumises par les tribunaux, suite à une exception d'inconstitutionnalité à la demande de l'une des parties à un litige, dans les cas et selon les procédures définies par la loi,

- Du règlement intérieur de l’Assemblée du peuple qui lui est soumis par son Président.

La Cour constitutionnelle exerce les autres attributions qui lui sont reconnues en vertu de la Constitution.

Article 117

La Cour constitutionnelle est seule compétente pour contrôler la constitutionnalité :

  • Des projets de lois qui lui sont soumis sur demande du Président de la République ou du chef du gouvernement ou de trente élus de l'assemblée des représentants du peuple.
  • Des projets de lois constitutionnelles qui lui sont soumis par le Président de l'Assemblée des représentants du peuple, selon les modalités de l'article 142 ou afin de contrôler le respect des procédures de révision de la Constitution,
  • Des Traités internationaux qui lui sont soumis par le Président de la République, avant la promulgation de la loi d’approbation,
  • Des lois qui lui sont soumises par les tribunaux, suite à une exception d'inconstitutionnalité à la demande de l'une des parties à un litige, dans les cas et selon les procédures définies par la loi,
  • Du règlement intérieur de l’Assemblée du peuple qui lui est soumis par son Président.

La Cour constitutionnelle exerce les autres attributions qui lui sont reconnues en vertu de la Constitution.

Article 118

La Cour rend sa décision dans un délai de 45 jours à compter de la date de recours pour inconstitutionnalité et à la majorité absolue de ses membres.

La décision de la Cour énonce la constitutionnalité ou l’inconstitutionnalité des dispositions faisant l’objet du recours. Sa décision est motivée et s’impose à tous les pouvoirs ; elle est publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne.

En cas d’expiration du délai fixé par le paragraphe premier sans que la Cour n’ait émis sa décision, elle est liée par la transmission immédiate du projet au Président de la République.

Article 118

Les décisions de la Cour sont adoptées à la majorité. La voix du Président est prépondérante en cas de partage, Les décisions de la Cour sont motivées et s’imposent à tous les pouvoirs. Elles sont publiées au journal officiel de la République tunisienne.

Article 118

La cour rend sa décision dans un délai de quarante cinq jours à compter de la date de recours pour inconstitutionnalité et à la majorité absolue de ses membres.

La décision de la cour énonce si les dispositions objet de recours sont constitutionnelles ou inconstitutionnelles. La décision est motivée, oblige tous les pouvoirs et est publiée au journal officiel de la république tunisienne.

En cas d'expiration du délai fixé au sein de l'alinéa 1er sans que la cour n'ait rendu son jugment, elle est considérée comme ayant abandonné l'examen de constitutionnalité du projet de loi.

Article 119

Le projet de loi inconstitutionnel est renvoyé au Président de la République et de là devant l’Assemblée du peuple pour une deuxième lecture conformément à la décision de la Cour constitutionnelle. Le Président de la République doit renvoyer le projet de loi, avant sa promulgation, devant la Cour constitutionnelle qui examine sa constitutionnalité.

Dans le cas de l’adoption du projet de loi par l’Assemblée, dans une version amendée après son renvoi, et si la Cour a déjà affirmé sa constitutionnalité ou l’a transmis au Président de la République pour cause d’expiration des délais le concernant, il incombe, obligatoirement, au Président de la République de le transmettre à la Cour avant promulgation.

Article 119

Le projet de loi inconstitutionnel est renvoyé au Président de la République et de là devant l’Assemblée du peuple pour une deuxième lecture et pour être modifié conformément à la décision de la Cour constitutionnelle.

Le Président de la République doit renvoyer le projet de la loi, avant sa promulgation, devant la Cour constitutionnelle qui examine sa constitutionnalité dans un délai d’un mois.

Article 119

Le projet de loi inconstitutionnel est renvoyé au Président de la République et de là devant l’Assemblée des représentants du peuple pour une deuxième lecture conformément à la décision de la Cour constitutionnelle. Le Président de la République doit renvoyer le projet de la loi, avant sa promulgation, devant la Cour constitutionnelle qui examine sa constitutionnalité.

Dans le cas de l'adoption d'un projet de loi dans une version amendée par l'Assemblée des représentants du peuple suite à son renvoi et à sa constitutionnalité préalablement admise par la cour constitutionnelle, ou l'abandon de cette dernière de son examen. Le président de la république doit obligatoirement le renvoyer devant la cour constitutionnelle avant sa promulgation.

Article 120

Quand la Cour est saisie suite à une exception d'inconstitutionnalité, elle se limite à examiner les moyens invoqués, sur lesquels elle statue dans un délai de trois mois renouvelable pour une même période une seule fois et sur la base d'une décision motivée de la Cour.

Lorsque la Cour constitutionnelle prononce l’inconstitutionnalité d’une loi, l’application de ladite loi est suspendue, dans les limites de ce qui a été décidé par la Cour.

Article 121

La loi fixe les règles d’organisation de la Cour constitutionnelle et les procédures applicables devant elle ainsi que les garanties dont bénéficient ses membres.