Pouvoir exécutif

Projet de constitution - version mise à jour après votes article par article
Article 70

Le pouvoir exécutif est exercé par le Président de la République et un gouvernement présidé par un Chef du gouvernement.

PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

Article 71

Le Président de la République est le chef de l'Etat, symbole de son unité, il garantit son indépendance et sa continuité et il veille au respect de la Constitution.

Article 72

Le siège officiel de la présidence de la République est fixé à Tunis. Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles, il peut être transféré provisoirement à tout autre lieu du territoire de la République.

Article 73

La candidature à la Présidence de la République est un droit pour tout électrice ou électeur tunisiens de naissance, dont la religion est l’islam.

Le jour du dépot de candidature, le candidat doit avoir trente cinq ans au minimum, et s'il est titulaire d'une autre nationalité à part la nationalité tunisienne. Il doit présenter au sein de son dossier de candidature un engagement de renonciation à l'autre nationalité lors de l'annonce de son élection comme président.

Le candidat doit recueillir la signature d’un certain nombre de membres de l’Assemblée des Représentants du Peuple ou des Présidents des Conseils des collectivités locales élues ou des électeurs inscrits conformément à la loi électorale.

Article 73

La candidature à la Présidence de la République est un droit pour tout électrice ou électeur tunisiens de naissance, dont la religion est l’islam.

Le jour du dépôt de candidature, le candidat ne doit pas être titulaire d’une autre nationalité. Il doit être âgé au minimum de quarante ans et au maximum de soixante-quinze ans. 

Le candidat doit recueillir la signature d’un certain nombre de membres de l’Assemblée des Représentants du Peuple ou des Présidents des Conseils des collectivités locales élues ou des électeurs inscrits conformément à la loi électorale.

Article 74

Le Président de la République est élu pour un mandat de cinq années, au cours des derniers soixante jours du mandat présidentiel, au suffrage universel, libre, secret, direct, intègre et transparent et à la majorité absolue des suffrages exprimés. 

Dans le cas où cette majorité n’est pas obtenue au premier tour du scrutin, il est procédé à un second tour durant les deux semaines qui suivent l'annonce des résultats définitifs du premier tour. Les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix au premier tour se présentent au second tour. 

En cas de décès de l'un des candidats lors du premier tour, ou en cas d'empêchement impérieux qui rend impossible le maintien de sa candidature, il est procédé à un nouvel appel à candidatures, avec de nouvelles dates pour les élections. En cas de retrait, de décès ou de tout autre empêchement de l'un des candidats lors du second tour, celui-ci est remplacé par le candidat suivant en fonction du nombre de voix obtenues au premier tour. 

En cas d’impossibilité de procéder aux élections à la date fixée pour cause de guerre ou de péril imminent, le mandat Présidentiel est prorogé par une loi. 

Nul ne peut occuper le poste de Président de la République pendant plus de deux mandats complets successifs ou séparés.

En cas de démission, le mandat est considéré comme un mandat présidentiel complet.

Il n’est pas possible d’amender cet article en vue de revoir à la hausse le nombre de mandats.

Article 74

Le Président de la République est élu pour un mandat de cinq années, au cours des derniers soixante jours du mandat présidentiel, au suffrage universel, libre, secret, direct, intègre et transparent et à la majorité absolue des suffrages exprimés. 

Dans le cas où cette majorité n’est pas obtenue au premier tour du scrutin, il est procédé à un second tour durant les deux semaines qui suivent l'annonce des résultats définitifs du premier tour. Les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix au premier tour se présentent au second tour. 

En cas de décès de l'un des candidats lors du premier tour, ou en cas d'empêchement impérieux qui rend impossible le maintien de sa candidature, il est procédé à un nouvel appel à candidatures, avec de nouvelles dates pour les élections. En cas de retrait, de décès ou de tout autre empêchement de l'un des candidats lors du second tour, celui-ci est remplacé par le candidat suivant en fonction du nombre de voix obtenues au premier tour. 

En cas d’impossibilité de procéder aux élections à la date fixée pour cause de guerre ou de péril imminent, le mandat Présidentiel est prorogé par une loi. 

Nul ne peut occuper le poste de Président de la République pendant plus de deux mandats complets successifs ou séparés.

En cas de démission, le mandat est considéré comme un mandat présidentiel complet.

Il n’est pas possible d’amender cet article en vue de revoir à la hausse le nombre de mandats.

Article 75

Le Président de la République élu prête devant l’Assemblée des représentants du peuple le serment ci-après :

« Je jure par Dieu Tout-puissant de sauvegarder l'indépendance de la patrie et l'intégrité de son territoire, de respecter la Constitution du pays et sa législation, de veiller scrupuleusement sur ses intérêts et de lui devoir allégeance ».

Le Président de la République ne peut cumuler ses fonctions avec toute responsabilité partisane.

Article 76

Le Président de la République est chargé de représenter l’État. Il est compétent pour définir les politiques générales dans les domaines de la défense, des relations étrangères et de la sécurité nationale relative à la protection de l’Etat et du territoire national des menaces intérieures et extérieures et ce, après consultation du chef du gouvernement

Il est également compétent pour : 

- Dissoudre l’Assemblée des représentants du peuple dans les cas prévus par la Constitution. Il n’est pas possible de dissoudre l’assemblée pendant les 6 mois suivant le vote de confiance du premier gouvernement après les élections législatives ou pendant les 6 derniers mois du mandat présidentiel ou parlementaire. 

- Présider le Conseil de la sécurité nationale  auquel il convie le président du gouvernement et le président de l’Assemblée des représentants du peuple, 

- Le haut commandement des forces armées, 

- Déclarer la guerre et la conclusion de la paix après approbation de l’Assemblée des représentants du peuple à la majorité des trois cinquième de ses membres, et l’envoi de forces à l’étranger avec l’accord du Président de l’Assemblée des représentants du peuple et le Chef du gouvernement. Toutefois, l’Assemblée doit se réunir pour en délibérer dans un délai ne dépassant pas les soixante jours, à partir de la date d’envoi des troupes,

- Prendre les mesures requises par la circonstance exceptionnelle, et la déclarer conformément à l’article 79, 

- Ratifier les traités et ordonner leur publication, 

- Décerner des décorations, 

- Le droit de grâce.

Proposition d'ajout d'article

Proposition d'ajout d'article après l'article 76 - Texte de l'article proposé:

Ne peut donner l’autorisation de l’engagement des forces armées que le président de la République, et ce dans le but de défendre la République ou par respect à une obligation internationale.

Lors de l'engagement des forces armées pour les raisons mentionnées dans le premier paragraphe, le président de la République informe l'assemblée des représentants du peuple immédiatement des raisons, du lieu, de la durée de l'engagement et de l'effectif engagé.

Si l'assemblée des représentants du peuple ne se réunit pas dans les dix premiers jours suivant l'engagement des forces armées, le président de la République présente les informations demandées dans le deuxième paragraphe à la commission parlementaire concernée.

L'armée nationale est commandée selon les directives du ministre chargé de la défense après autorisation de la part du président de la République.

Il est impossible de créer un organe d’investigation à part li'nstance d'investigation de l’armée nationale ou de la police ou de la garde nationale.

Le président de la république nomme les présidents de chaque organe d'investigation en vertu du cinquième paragraphe, et se charge de la responsabilité politique de contrôler et de diriger ces organes. Le ministre chargé de la défense ou le ministre chargé de l'intérieur peut se charger de cette responsabilité après concertation avec le chef du gouvernement.

L'assemblée des représentants du peuple approuve la décision de nomination à la majorité des 2/3 de ses membres.

La loi organise les objectifs des organes d'investigation, ses pouvoirs et ses fonctions, assure la coordination entre tous ces organes et garantit le contrôle politique de ses activités.

Article 77

Le Président de la République se charge par voie de décrets  présidentiels de :

- Nommer et la révoquer le Mufti de la République Tunisienne, 

- Nommer et révoquer dans les hautes fonctions publiques auprès de la présidence de la République et les établissements qui en dépendent. Ces hautes fonctions publiques sont déterminées par la loi. 

- Nommer et la révoquer dans les hautes fonctions publiques militaires, diplomatiques et de la sécurité nationale, après consultation avec le chef du gouvernement. Ces hautes fonctions sont déterminées par la loi. 

- Nommer le gouverneur de la Banque centrale sur proposition du Chef du gouvernement et après approbation de la majorité absolue à l’Assemblée des représentants du peuple. Il est mis fin à ses fonctions suivant la même procédure ou à la demande du tiers des membres de l'Assemblée des représentants du peuple et l’approbation de la majorité absolue des membres.

Article 78

Le président de la République peut s’adresser à l’Assemblée des Représentants du Peuple.

Article 79

En cas de péril imminent menaçant les institutions de la nation et la sécurité et l’indépendance du pays et entravant le fonctionnement régulier des pouvoirs publics, le Président de la République peut prendre les mesures nécessitées par cette situation exceptionnelle, après consultation du Chef du gouvernement et du Président de l’Assemblée des représentants du peuple, et après en avoir informé le président de la cour constitutionnelle. Il annonce les mesures dans un communiqué au peuple.

Ces mesures doivent avoir pour objectif de garantir le retour dans les plus brefs délais à un fonctionnement régulier des pouvoirs publics. Durant toute cette période, l’Assemblée des représentants du peuple est considérée en état de réunion permanente. Dans ce cas, le Président de la République ne peut dissoudre l’Assemblée des représentants du peuple et il ne peut être présenté de motion de censure contre le gouvernement.

A tout moment, trente jours après l’entrée en vigueur de ces mesures, et à la demande du Président de l’Assemblée des représentants du peuple ou de trente membres de ladite Assemblée, la Cour constitutionnelle est saisie en vue de vérifier si la situation exceptionnelle persiste. La décision de la Cour est prononcée publiquement dans un délai ne dépassant pas quinze jours.

Ces mesures cessent d’avoir effet dès que prennent fin les circonstances qui les ont engendrées. Le Président de la République adresse un message au peuple à ce sujet.

Article 79

En cas de péril imminent menaçant les institutions de la nation et la sécurité et l’indépendance du pays et entravant le fonctionnement régulier des pouvoirs publics, le Président de la République peut prendre les mesures nécessitées par cette situation exceptionnelle, après consultation du Chef du gouvernement et du Président de l’Assemblée des représentants du peuple, et après en avoir informé le président de la cour constitutionnelle. Il annonce les mesures dans un communiqué au peuple.

Ces mesures doivent avoir pour objectif de garantir le retour dans les plus brefs délais à un fonctionnement régulier des pouvoirs publics. Durant toute cette période, l’Assemblée des représentants du peuple est considérée en état de réunion permanente. Dans ce cas, le Président de la République ne peut dissoudre l’Assemblée des représentants du peuple et il ne peut être présenté de motion de censure contre le gouvernement.

A tout moment, trente jours après l’entrée en vigueur de ces mesures, et à la demande du Président de l’Assemblée des représentants du peuple ou de trente membres de ladite Assemblée, la Cour constitutionnelle est saisie en vue de vérifier si la situation exceptionnelle persiste. La décision de la Cour est prononcée publiquement dans un délai ne dépassant pas quinze jours.

Ces mesures cessent d’avoir effet dès que prennent fin les circonstances qui les ont engendrées. Le Président de la République adresse un message au peuple à ce sujet.

Article 80

Le Président de la République promulgue les lois et ordonne leur publication dans le Journal officiel de la République tunisienne dans un délai ne dépassant pas les 4 jours à compter de : 

1) L’expiration des délais de recours pour inconstitutionnalité et de renvoi sans qu’aucun des deux n’ait été fait,

2) L’expiration du délai de renvoi sans qu’il n’ait été exercé après l’émission d’une décision de constitutionnalité ou dans le cas de la transmission obligatoire du projet de loi au Président de la République, conformément aux dispositions du troisième paragraphe de l’article 118,

3) L’expiration du délai de recours pour inconstitutionnalité d’un projet de loi renvoyé par le Président de la République et adopté par l’Assemblée dans une version amendée,

4) L’adoption d’un projet de loi une seconde fois par l’Assemblée sans amendement après renvoi par le Président, et sans qu’il n’ait contesté sa constitutionnalité après la première adoption ou après l’émission d’une décision de constitutionnalité ou dans le cas de la transmission obligatoire du projet de loi au Président de la République, conformément aux dispositions du troisième paragraphe de l’article 118,

5) L’émission d’une décision de Constitutionnalité par la Cour dans le cas de la transmission obligatoire du projet de loi au Président de la République conformément aux dispositions du troisième paragraphe de l’article 118, si le projet a précédemment été renvoyé par le Président de la République et adopté par l’Assemblée dans une version amendée. 

A l'exception des projets de lois constitutionnelles, le Président de la République peut renvoyer, en motivant, le projet pour une deuxième lecture et ce dans un délai de 5 jours à compter de :

  • L’expiration du délai de recours pour inconstitutionnalité sans qu’il n’aboutisse, conformément aux dispositions du premier tiret de l’article 117,
  • L’émission d’une décision de constitutionnalité ou la dans le cas de la transmission obligatoire du projet de loi au Président de la République conformément aux dispositions du troisième paragraphe de l’article 118, dans le cas d’un recours en vertu des dispositions du premier tiret de l’article 117.

L’adoption des projets de lois ordinaires se fait, après renvoi, à la majorité absolue des membres de l’Assemblée et à la majorité des trois cinquièmes de ses membres sur les projets de lois organiques.

Article 80

Le Président de la République promulgue les lois et ordonne leur publication dans le Journal officiel de la République tunisienne dans un délai de quinze jours au maximum à compter de la transmission qui lui en est faite par la Cour constitutionnelle, ou à partir de la date du vote de la loi si elle n’a pas fait l’objet d’un recours constitutionnel.

A l'exception des projets de lois constitutionnelles, le Président de la République peut, pendant un délai de dix jours à compter de la transmission du projet de loi par le Président de l'Assemblée des représentants du peuple, renvoyer, en motivant, le projet pour une deuxième lecture.

Si le projet est adopté à la majorité absolue des membres de l’Assemblée, le Président de la République le promulgue et ordonne sa publication dans un délai ne dépassant pas quinze jours à compter de la date de sa transmission par la Cour constitutionnelle.

Article 80

Le Président de la République promulgue les lois et ordonne leur publication dans le Journal officiel de la République tunisienne dans un délai ne dépassant pas les quatre jours  à compter de :

1) L'expiration des délais de recours pour inconstitutionnalité et de renvoi sans qu'aucun des deux n'ait été fait,

2) L'expiration du délai de renvoi sans qu'il n'ait été exercé après l'émission d'une décision de constitutionnalité ou si la cour est considérée comme ayant abandonné le contrôle du projet de loi conformément au troisième paragraphe de l'article 118,

3) l'expiration du délai de recours pour inconstitutionnalité d'un projet de loi renvoyé par le président de la république et adopté par l'assemblée dans une version amendée,

4) L'adoption d'un projet de loi une seconde fois par l'assemblée sans amendement après renvoi par le président et sans qu'il n'ait contesté sa constitutionnalité après la première adoption ou après l'émission d'une décision de constitutionnalité ou si la cour est considérée comme ayant abandonné le contrôle du projet de loi,

5) L'émission d'une décision de constitutionnalité par la cour, ou la considération d'abandon du contrôle, si le projet a précédemment été renvoyé par le président de la république et adopté par l'assemblée dans une version amendée,

A l'exception des projets de lois constitutionnelles, le Président de la République peut renvoyer, en motivant, le projet pour une deuxième lecture et ce dans un délai de cinq jours à compter de :

- l'expiration du délai de recours pour inconstitutionnalité sans qu'il n'aboutisse conformément aux dispositions du 1er tiret de l'article 117.

- L'émission d'une décision de constitutionnalité, ou la considération de l'abandon du contrôle par la cour conformément aux dispositions du troisième paragraphe de l'article 118 dans le cas d'un recours en vertu des dispositions du 1er tiret de l'article 117.

L'adoption des projets de lois ordinaires se fait après renvoi, à la majorité absolue des membres de l'assemblée et à la majorité des trois cinquièmes de ses membres sur les projets de lois organiques.

Article 81

Le Président de la République peut, exceptionnellement, durant les délais de renvoi, proposer un référendum sur des projets de lois relatifs à la ratification des traités, aux libertés et aux droits de l’Homme, ou au statut personnel, qui ont été ratifiés par l’Assemblée des Représentants du Peuple. Le recours au référendum est considéré comme une renonciation au droit de réponse.

Si le référendum aboutit à l’adoption du projet, le Président de la République le promulgue et ordonne sa publication dans un délai ne dépassant dix jours à partir de la date de proclamation des résultats du référendum.

La loi électorale fixe les modalités d’organisation du référendum et de proclamation de ses résultats.

Article 81

Le Président de la République peut, exceptionnellement, proposer un référendum sur des projets de lois relatifs à la ratification des traités, aux libertés et aux droits de l’Homme, ou au statut personnel, qui ont été ratifiés par l’Assemblée des Représentants du Peuple, et qui ne sont en contradiction avec la Constitution, conformément à une décision de la Cour constitutionnelle. Le recours au référendum est considéré comme une renonciation au droit de réponse.

Si le référendum aboutit à l’adoption du projet, le Président de la République le promulgue et ordonne sa publication dans un délai de quinze jours à partir de la date de proclamation des résultats du référendum

La loi électorale fixe les modalités d’organisation du référendum et de proclamation de ses résultats.

Article 82

En cas d’empêchement provisoire, le Président de la République peut déléguer ses pouvoirs au Chef du gouvernement pour une période qui n’excède pas trente jours renouvelable une seule fois.

Le Président de la République informe le Président de l’Assemblée des représentants du peuple de la délégation provisoire de ses pouvoirs.

Article 83

En cas de vacance provisoire de la Présidence de la République pour des raisons qui rendent la délégation des pouvoirs impossible, la Cour constitutionnelle se réunit immédiatement et constate la vacance provisoire. Le Chef du gouvernement est alors immédiatement investi des fonctions de la présidence de la République, sans que la période de vacance provisoire ne puisse dépasser soixante jours.

En cas de vacance excédant les soixante jours ou en cas de présentation par le Président de la République de sa démission écrite au Président de la Cour constitutionnelle ou en cas de décès ou d'incapacité permanente ou pour toute autre cause de vacance définitive, la Cour constitutionnelle se réunit immédiatement et constate la vacance définitive. Elle adresse une déclaration à ce sujet au Président de l’Assemblée des représentants du peuple qui est immédiatement investi des fonctions de la présidence de l’État, provisoirement, pour une période allant de quarante-cinq jours au moins à quatre-vingt-dix jours au plus.

Article 84

En cas de vacance définitive, le Président de la République par intérim prête le serment constitutionnel devant l'Assemblée des représentants du peuple, et en cas de besoin, devant le Bureau de l'Assemblée ou devant la Cour constitutionnelle en cas de dissolution de l’Assemblée.

Article 85

Le Président par intérim exerce durant la vacance provisoire ou définitive les fonctions présidentielles mais il n'est pas en droit de prendre l'initiative d'une révision de la Constitution ou d'appeler au référendum ou de dissoudre l'Assemblée des représentants du peuple.

Durant la période de présidence par intérim, il est procédé à l'élection d'un nouveau Président pour un mandat présidentiel complet et aucune motion de censure à l'encontre du gouvernement ne peut être présentée.

Article 86

Le Président de la République bénéficie d'une immunité durant la totalité de son mandat. Tous les délais de prescription et de déchéance, contre sa personne, sont suspendus. Les procédures peuvent être reprises après la fin de son mandat.

Le Président de la République ne peut être poursuivi pour des actes effectués dans le cadre de l'exercice de ses fonctions.

Article 86

Le Président de la République bénéficie d'une immunité judiciaire durant la totalité de son mandat. Tous les délais de prescription et de déchéance, contre sa personne, sont suspendus. Les procédures peuvent être reprises après la fin de son mandat.

Le Président de la République ne peut être poursuivi pour des actes effectués dans le cadre de l'exercice de ses fonctions.

Article 87

L’Assemblée des représentants du peuple peut, à l’initiative de la majorité de ses membres, présenter une motion motivée pour mettre fin au mandat du Président de la République en raison d'une violation manifeste de la Constitution. La décision doit être approuvée par les deux tiers des membres de l’Assemblée. Dans ce cas, l'affaire est renvoyée devant la Cour constitutionnelle qui statue sur la question à la majorité des deux tiers. En cas de condamnation, la décision de la Cour constitutionnelle se limite à la révocation, sans exclure d'éventuelles poursuites pénales si nécessaire. La décision de révocation prive le Président de la République de se porter candidat à quelque autre élection.

Article 87

L’Assemblée des représentants du peuple peut, à l’initiative de la majorité de ses membres, présenter une motion motivée pour mettre fin au mandat du Président de la République en raison d'une violation manifeste de la Constitution. La décision doit être approuvée par les deux tiers des membres de l’Assemblée. Dans ce cas, l'affaire est renvoyée devant la Cour constitutionnelle qui statue sur la question. En cas de condamnation, la décision de la Cour constitutionnelle se limite à la révocation, sans exclure d'éventuelles poursuites pénales si nécessaire. La décision de révocation prive le Président de la République de se porter candidat à quelque autre élection.

LE GOUVERNEMENT

Article 88

Le gouvernement se compose d’un Chef du gouvernement, de ministres et de Secrétaires d’État choisis par le Chef du gouvernement. En ce qui concerne les deux Ministères des Affaires étrangères et de la Défense, le choix est fait en concertation avec le Président de la République.

Dans un délai d’une semaine après la proclamation des résultats définitifs des élections, le Président de la République charge le candidat du parti politique ou de la coalition électorale ayant obtenu le plus grand nombre de sièges au sein de l’Assemblée des représentants du peuple, de former le gouvernement dans un délai d’un mois pouvant être prorogé une seule fois. En cas d’égalité du nombre des sièges, la nomination s’effectue selon le nombre de voix obtenues.

Si le délai indiqué expire sans parvenir à la formation d’un gouvernement, ou si la confiance de l’Assemblée des représentants du peuple n’est pas accordée, le Président de la République engage des consultations dans un délai de dix jours avec les partis politiques, les coalitions et les groupes parlementaires, en vue de charger la personnalité jugée la plus apte, en vue de former un gouvernement dans un délai maximum d’un mois.

Si, dans les quatre mois suivant la première désignation ,les membres de l’Assemblée des représentants du peuple n’ont pas accordé la confiance au gouvernement, le Président de la République peut décider la dissolution de l’Assemblée des représentants du peuple et l’organisation de nouvelles élections législatives dans un délai d’au moins quarante-cinq jours et ne dépassant pas quatre-vingt-dix jours.

Le gouvernement fait un bref exposé de son programme devant l'Assemblée des représentants du peuple afin d'obtenir sa confiance à la majorité absolue. Dans le cas où le gouvernement obtient la confiance de l’Assemblée, le Président de la République nomme le Chef et les membres du gouvernement.

Le chef et les membres du gouvernement prêtent devant le Président de la République le serment qui suit :

« Je jure par Dieu Tout-puissant de travailler fidèlement pour le bien de la Tunisie, de respecter la Constitution du pays et sa législation, de veiller scrupuleusement sur ses intérêts et de lui devoir allégeance ».

Proposition d'ajout d'article

Proposition d'ajout d'article avant l'article 88 (au début de la deuxième section du quatrième chapitre relative au gouvernement):

Le candidat pour être chef du gouvernement ne doit pas avoir une autre nationalité et doit être âgé de 35 ans minimum et de 70 ans au plus.

Article 89

Les fonctions de membre du gouvernement et le mandat parlementaire ne sont pas cumulables. La loi électorale détermine les modalités de remplacement.

Le Chef et les membres du gouvernement ne peuvent exercer aucune autre activité professionnelle.

Article 90

Le Chef du Gouvernement fixe la politique générale de l’État, conformément aux dispositions de l’article 76, et veille à son application.

Article 90

Le Chef du Gouvernement fixe la politique générale de l’État et veille à son application.

Article 91

Le Chef du gouvernement est compétent en matière de : 

- Création, modification et suppression des ministères et des secrétariats d’État, ainsi que la fixation de leurs attributions et prérogatives, après délibération en Conseil des ministres, 

- Révocation et réception de démission d'un ou plusieurs membres du gouvernement, ou l’examen de sa démission après consultation du  président de la république  concernant le ministre des affaires étrangères ou le  ministre de la défense.

- Création, modification et suppression des établissements publics, d'entreprises publiques et de services administratifs, ainsi que la fixation de leurs attributions et prérogatives, après délibération en Conseil des ministres, à l’exception de ceux attachés à la présidence, dont la création, modification ou suppression se fait sur proposition du président de la république.

- Nomination et révocation des emplois de la haute fonction publique. Ces emplois sont déterminés par la loi.

Le Chef du gouvernement informe le Président de la République des décisions prises dans le cadre de ses compétences citées. 

Le Chef du gouvernement gère l’administration, et conclut les traités internationaux à caractère technique. 

Le gouvernement veille à l’exécution des lois. Le Chef du gouvernement peut déléguer certaines de ses prérogatives aux ministres. 

En cas d’empêchement provisoire du Chef du gouvernement, il délègue ses pouvoirs à l'un des ministres.

Article 92

Le Chef du gouvernement préside le Conseil des ministres.

Le Conseil des ministres se tient sur convocation du Chef du gouvernement qui en fixe l’ordre du jour.

Le Président de la République préside obligatoirement le Conseil des ministres dans les domaines de la défense, des relations étrangères, de la sécurité nationale relative à la protection de l’Etat et du territoire national des menaces intérieures et extérieures, comme il peut assister aux autres réunions du Conseil des ministres. S’il y assiste, il préside le Conseil.

Tous les projets de lois sont délibérés en Conseil des ministres.

Article 93

Le Chef du gouvernement exerce le pouvoir réglementaire général et prend des décrets à caractère individuel qu’il signe après délibération du Conseil des ministres.

Les décrets pris par le Chef du gouvernement sont des décrets gouvernementaux.

Les décrets à caractère réglementaire sont contresignés par le Ministre concerné.

Le Chef du gouvernement vise les arrêtés à caractère réglementaire adoptés par les ministres.

Article 94

Le gouvernement est responsable devant l’Assemblée des Représentants du Peuple.

Proposition d'ajout d'article

Ajout d'un article avant l'article 94:

"Le gouvernement s’engage et s’oblige à orienter les investissements du secteur public dans ce qui répond à l’intérêt général."

Article 95

Tout membre de l’Assemblée des représentants du peuple peut adresser au gouvernement des questions écrites ou orales conformément à ce qui est prévu dans le règlement intérieur de l’Assemblée.

Article 96

Une motion de censure peut être votée à l’encontre du gouvernement si elle est présentée au Président de l’Assemblée des Représentants du Peuple, motivée et signée par un minimum d’un tiers des membres. La motion de censure n’est votée qu’après écoulement de quinze jours de son dépôt auprès de la Présidence de l’Assemblée.

Le retrait de confiance doit obtenir l’accord de  la majorité absolue des députés et être accompagné  d’un candidat de remplacement, qui est approuvé par le même vote. Celui-ci est chargé par le Président de la République de former un gouvernement conformément aux dispositions de l'article 88.

En cas de non-obtention de la majorité requise, aucune nouvelle motion de censure  ne peut être présentée avant  six mois révolus.

L’Assemblée des Représentants du Peuple peut retirer sa confiance d’un membre du gouvernement après présentation d’une demande motivée au Président de l’Assemblée, signée par un minimum d’un tiers de ses membres, le vote du retrait de confiance doit obtenir la majorité absolue.

Article 96

Une motion de censure peut être votée à l’encontre du gouvernement si elle est présentée au Président de l’Assemblée des Représentants du Peuple, motivée et signée par un minimum d’un tiers des membres. La motion de censure n’est votée qu’après quinze jours de son dépôt auprès de la Présidence de l’Assemblée.

Le retrait de confiance doit obtenir l’accord de  la majorité absolue des députés et être accompagné  d’un candidat de remplacement, qui est approuvé par le même vote. Celui-ci est chargé par le Président de la République de former un gouvernement conformément aux dispositions de l'article 88.

En cas de non-obtention de la majorité requise, aucune nouvelle motion de censure  ne peut être présentée avant  six mois révolus.

L’Assemblée des Représentants du Peuple peut retirer sa confiance d’un membre du gouvernement après présentation d’une demande motivée au Président de l’Assemblée, signée par un minimum d’un tiers de ses membres, le vote du retrait de confiance doit obtenir la majorité absolue.

Article 97

La démission du Chef du Gouvernement est considérée comme une démission de l’ensemble du gouvernement. La démission est présentée par écrit au Président de la République qui informe le Président de l’Assemblée des Représentants du Peuple.

Le Chef du Gouvernement peut solliciter un vote de confiance à l’Assemblée des Représentants du Peuple afin de poursuivre ses activités. Le vote est à la majorité absolue des membres de l’Assemblée des Représentants du Peuple. Le gouvernement est considéré démissionnaire si l’Assemblée ne lui renouvelle pas sa confiance.

Dans les deux cas le Président de la République nomme la personnalité la plus apte à  former un nouveau gouvernement conformément aux dispositions de l’article 88.

Proposition d'ajout d'article

Ajout d’un article après l’article 97 :

“Le président de la république peut demander à l’assemblée des représentants du peuple de voter la confiance au gouvernement, au maximum 2 fois pendant le mandat présidentiel, le vote se faisant à la majorité absolue des membres de l’assemblée. Si le gouvernement n’obtient pas la confiance, il est considéré démissionnaire, et le président de la république désigne la personnalité la plus apte à former un gouvernement dans un délai de 30 jours selon les paragraphes 1 et 5 de l’article 88.

En cas de dépassement du délai ou en cas de non obtention du nouveau gouvernement de la confiance de l’assemblée, le président peut dissoudre l’assemblée et appeler des législatives anticipées dans un délai minimum de 45 jours et maximum de 90 jours.

En cas de vote de confiance au gouvernement par deux fois, le président de la république est considéré démissionnaire.”

Article 98

En cas de vacance définitive du poste de Chef de gouvernement, pour quelque raison que ce soit, excepté les deux cas de la démission et de la défiance, le Président de la République charge le candidat du parti ou de la coalition au pouvoir de former un gouvernement dans un délai d’un mois. Si ce délai est dépassé sans que le gouvernement ne soit créé, ou si le gouvernement ne bénéficie pas du vote de confiance, le Président de la République nomme la personnalité la plus apte pour former un gouvernement qui se présentera devant l'Assemblée des représentants du peuple afin d'en obtenir la confiance conformément aux dispositions de l'article 88.

Le gouvernement sortant continue à gérer les affaires antes sous la présidence d’un de ses membres choisi en Conseil des ministres et nommé par le Président de la République jusqu'à l’entrée en fonction du nouveau gouvernement.

Article 99

Les conflits de compétences entre le Président de la République et le Chef du gouvernement, sont soumis à la Cour constitutionnelle, à la demande de la partie la plus diligente, laquelle tranche le conflit dans un délai d'une semaine.